L’indépendance et l’impartialité du juge selon la Constitution marocaine

Lundi 18 Février 2013

Parmi les principes de base sur lesquels se fonde l’Etat de droit, figure le principe de la séparation des pouvoirs. Mise au point par le philosophe français Robert de Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à distinguer ce qu’on peut appeler la tri-fonctionnalité de l’Etat, à savoir, la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire.

Au Maroc, le principe d’indépendance de la justice constitue un aspect particulier du principe de la séparation des pouvoirs consacré par l’article 107 de la Constitution de 2011 qui dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Qualifié de « bouche qui dit la loi », le juge n’est soumis à aucune autorité à même de compromettre son indépendance et son impartialité. L’inamovibilité du magistrat instaurée par l’article 108 de la Constitution consolide davantage son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs susmentionnés. Force est de constater que l’article 110 du texte constitutionnel stipule que « Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi ».

Toute personne a droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d’un procès équitable. Ce qui implique que des dispositions de valeur constitutionnelle soient adoptées afin d’immuniser le juge contre toute ingérence ou immixtion. L’article 109 de la Constitution dispose, à juste titre, qu’ « Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression ». Ainsi, l’indépendance du juge le met à l’abri de toute pression, dans la mesure où il ne reçoit d’ordre de quiconque, encore moins de ses semblables.

Corollaire du procès équitable, le principe d’impartialité du juge signifie que le magistrat ne peut pas statuer sur le cas de personnes proches. Ledit principe s’impose au juge comme l’exigence de travailler à l’abri de tous préjugés et dans une totale neutralité. De ce qui précède, il va sans dire que le pouvoir constituant marocain a pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir un procès équitable. L’affaire des 25 prévenus poursuivis dans le cadre des événements tragiques liés au démantèlement du camp de Gdeim Izik , devant le tribunal permanent des Forces Armées Royales, où l’ajournement du procès pour le 8 février 2013, à la demande des avocats de la défense en vue de préparer leurs dossiers et de convoquer des témoins, a été interprété malencontreusement comme une atteinte grave à l’impartialité du juge, s’inscrit dans cette optique d’équité.

Poursuivis pour atteinte grave à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, formation d’une bande criminelle et atteinte aux fonctionnaires publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les prévenus de Gdeim Izik n’ont pu se prévaloir d’aucune disposition juridique, qu’elle soit d’ordre interne ou international, à même d’entraver le cours normal de la justice. Le verdict rendu par le Tribunal permanent des FAR, le 17 février 2013, traduit clairement le respect des conditions d’un « jugement équitable ». Dans ce sillage, l’on relève le communiqué de la Coordination des familles des victimes des événements de Gdeim Izik, qui ont exprimé leur satisfaction quant au climat dans lequel s’est déroulé le procès des inculpés. Et de souligner que leur cause « (…) ne saurait faire l’objet d’un quelconque arrangement en dehors des dispositions de la loi et de la justice ». En prononçant des peines allant de 20 ans ans de prison à la réclusion à perpétuité, à l’encontre de 23 prévenus, ledit tribunal a consolidé le leadership du royaume en matière de respect des standards internationaux des droits humains. Toujours est-il opportun de souligner que deux inculpés ont été condamnés à des peines correspondant à la durée de la détention préventive. Aussi le Maroc est-il considéré par l’ensemble de la Communauté internationale d’ « abolitionniste de la peine de mort de fait », et ce, depuis plus d’une décennie.


Brahim Filali